Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.417

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 93-45.417

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., Centre FPA, Bernes-sur-Oise (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de la société Surveillance générale industrielle Ile-de-France, sise ... de L'Isle, Suresnes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 5 juillet 1993, au profit de de la société Surveillance générale industrielle, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;

qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n N 93-45.417 du rôle des affaires en cours ;

Condamne M. X..., envers la société Surveillance générale industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372289cd580146773fe2a5

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