Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.648

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 93-43.648

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deal, dont le siège est 4, rue du Bois d'Amour à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'une ordonnace de référé rendue le 13 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit M. Philippe X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par lettre parvenue au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes, le directeur administratif de la société anonyme Deal a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 1993 par cette juridiction entre M. X... et ladite société ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le directeur administratif d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Deal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372271cd580146773fd0f5

Poursuivre la recherche