Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.575
Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 90-44.575
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière Lutétia-Concorde, société anonyme dont le siège est ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Simone, Andrée X..., veuve Y..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société hôtelière Lutétia-Concorde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Société hôtelière Lutetia-Concorde s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 4 avril 1990, au profit de Mme Y..., et qu'elle a également interjeté appel ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, admettant ainsi implicitement la recevabilité de l'appel, par un arrêt en date du 22 janvier 1991, non critiqué de ce chef, et devenu ce jour irrévocable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société hôtelière Lutétia-Concorde, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372239cd580146773fb382
