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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.676

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-22.676
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00531

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° U 24-22.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 L'Association pour l'environnement et l'insertion [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.676 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Association pour l'environnement et l'insertion [Localité 1], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), Mme [S], épouse [W], a été engagée en qualité d'agent d'entretien des locaux communaux par l'Association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 1] (l'association) par différents contrats à durée déterminée à compter du 2 janvier 2013, puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018. 2.

Le 21 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

L'association a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif. 3.

L'association a licencié la salariée par lettre du 12 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'association fait grief à l'arrêt de confirmer la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige, alors « que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte que le contrat passé par une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources avec une autre personne de droit privé est un contrat de droit public lorsqu'il est établi pour l'exécution d'un service public à caractère administratif ; que l'arrêt retient que le contrat liant l'Association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 1] à Mme [W] est un contrat de travail de droit privé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat n'avait pas été conclu pour l'exécution d'un service public administratif, ce qui avait eu pour effet de conférer à Mme [W] la qualité d'agente de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour 6.