Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.020
Arrêt du 10 juin 1987Pourvoi n° 85-17.020
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société RCA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18ème, 28 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la Cour d'appel, ayant elle-même relevé les graves imprudences de la victime, qui avait enfreint les règles de sécurité les plus élémentaires et qui avait ainsi concouru à l'accident, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations; alors, d'autre part que, faute de s'être expliquée sur la cause de la chute de X., non parce qu'elle ne pouvait pas la connaître, mais au.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, si elle relève bien que X. ne portait pas sa ceinture de sécurité, fait porter la responsabilité de cet état de chose, en l'absence de tout acte d'indiscipline pouvant être imputé au salarié, sur le seul employeur, dont elle souligne.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 février 1980 Marius X..., salarié de la société Rénovation Color Agencement (RCA) qui travaillait sur un échafaudage accroché en façade d'un immeuble est tombé et s'est tué ;
Attendu que la société RCA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18ème, 28 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la Cour d'appel, ayant elle-même relevé les graves imprudences de la victime, qui avait enfreint les règles de sécurité les plus élémentaires et qui avait ainsi concouru à l'accident, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part que, faute de s'être expliquée sur la cause de la chute de X..., non parce qu'elle ne pouvait pas la connaître, mais au motif que cette cause importait peu et revêtait une importance secondaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que la Cour d'appel, ayant constaté que les causes de l'accident étaient inconnues, ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans méconnaître les conséquences de ces constatations ;
Mais attendu que la Cour d'appel, si elle relève bien que X... ne portait pas sa ceinture de sécurité, fait porter la responsabilité de cet état de chose, en l'absence de tout acte d'indiscipline pouvant être imputé au salarié, sur le seul employeur, dont elle souligne, sur ce point, la coupable tolérance ; que loin de considérer que les causes de la chute étaient inconnues, elle précise au contraire que X... est tombé parce que l'une des deux chèvres soutenant l'échafaudage a basculé, ce qui a brutalement déséquilibré l'assemblage de planches constituant celui-ci et sur lequel travaillait la victime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b3cd580146773edad4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773edad4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1987.
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