Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.780

Arrêt du 10 juin 1987Pourvoi n° 85-15.780

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société D.B.A., a déclaré le 17 février 1981 à l'infirmière de l'usine avoir été blessée au poignet droit, plus d'une heure auparavant, par la chute d'un segment de frein d'automobile tandis qu'elle manoeuvrait une presse à emboutir; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur le risque professionnel.
  • Réponse: Attendu que si, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, le salarié doit établir qu'il a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, les juges du fond ont estimé qu'une telle preuve était apportée en l'espèce au vu d'un ensemble d'éléments venant corroborer les dires de Mme X. et dont ils ont apprécié la valeur probante et la portée dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 1353 du Code civil; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à leur décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société D.B.A., a déclaré le 17 février 1981 à l'infirmière de l'usine avoir été blessée au poignet droit, plus d'une heure auparavant, par la chute d'un segment de frein d'automobile tandis qu'elle manoeuvrait une presse à emboutir ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur le risque professionnel ;

Attendu que la société D.B.A. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 juin 1985) de l'avoir déboutée de son recours alors, d'une part, qu'il incombe à la victime, prétendant que la lésion qu'elle invoque a été causée par un accident du travail, et à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur qui le conteste, de justifier de la réalité de cet accident et de son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'ouvrière avait déclaré qu'elle avait reçu à 7 heures 30 du matin un segment de frein sur son poignet, la Cour d'appel a violé l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne peut jouer que dans la mesure où la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail est apportée ; qu'en ajoutant, pour en déduire que la totalité de l'accident était suffisamment établie, que la chute du segment de frein n'était pas impossible, la Cour, faisant bénéficier la salariée d'une présomption d'imputabilité injustifiée, a encore violé l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que les juges d'appel qui ont retenu que la victime présentait une contusion due, selon cette dernière, à la chute d'une pièce, que l'accident à l'origine de cette contusion était, d'après l'intéressée, survenu à 7 heures 30 et que le geste et la structure de la machine "rendaient possible" la chute du segment sur le bras ou la main de l'ouvrière, ont statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques ; alors, enfin, que l'employeur, qui conteste la matérialité d'un accident ou le caractère professionnel d'une lésion prise en charge à ce titre par la sécurité sociale, n'a pas à apporter la preuve de ses dires et celle des circonstances de l'accident ; qu'ainsi, en faisant peser sur l'employeur l'obligation d'établir une cause étrangère susceptible de faire échec à une prétendue présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que si, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, le salarié doit établir qu'il a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, les juges du fond ont estimé qu'une telle preuve était apportée en l'espèce au vu d'un ensemble d'éléments venant corroborer les dires de Mme X... et dont ils ont apprécié la valeur probante et la portée dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 1353 du Code civil ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773eda7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773eda7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.