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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.823

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-12.823
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00794

Résumé

SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° P 23-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-12.823 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vienne, 21 février 2023), la société Carrefour Supply Chain (la société) a saisi le tribunal judiciaire, le 2 décembre 2022, aux fins d'annulation de la désignation de M. [H], par l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ), en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société, en invoquant le caractère frauduleux de cette désignation.

Recevabilité du mémoire en défense Vu les articles 115, 984 et 1006 du code de procédure civile : 2.

Selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. 3.

Le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat agissant comme mandataire de M. [H] sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés.

Cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier.

Il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.