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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-10.632
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00791

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° H 23-10.632 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.632 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'attaché opérateur au cadre permanent le 5 janvier 2000 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs (la société). 2.

Soutenant subir un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2007. 3.

Il a été radié des cadres le 31 juillet 2018 et a formé de nouvelles demandes à ce titre devant la cour d'appel.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.