Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.670
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01146
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° R 18-18.670 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Y...
D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M.
A...
R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco espaces, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M.
D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que M.
D..., engagé en qualité de peintre à compter du 1er juillet 2011 selon contrat à durée indéterminée par la société Eco espaces, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 2011 en raison du non paiement de ses salaires et a saisi le 10 septembre 2012 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que, par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société Eco espaces une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par jugement du 11 mars 2014 ; que la société Actis, en la personne de M.
R..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au niveau 2 et subsidiairement au niveau 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la demande de M.
D... relative à sa classification, qu'aucune pièce produite aux débats ne permettait de connaître la nature exacte des fonctions réellement exercées par M.
D..., ni sur quel type de chantier il était intervenu au cours des cinq mois de travail, ni quel était son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de ses missions, sans procéder à l'examen, même sommaire, des décisions de justice, qu'il produisait, qui lui avaient reconnues la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les précédentes décisions de justice invoquées par le salarié concernant des contrats de travail conclus avec d'autres employeurs, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le cadre de l'instance dont elle était saisie, aucune pièce versée aux débats ne permettait de contredire la nature des fonctions mentionnée au contrat de travail et que le salarié ne démontrait pas assurer de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendiquait, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.