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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.043

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2006
Numéro d'affaire
05-60.043

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 4…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Sud Isère de la Régie des voies ferrées du Dauphiné, et de représentant syndical auprès du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 23 juin 2004 (n 03-60.270) d'un précédent jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 5 mai 2003, après avoir constaté que la CGT VFD n'a pas obtenu d'élu dans le second et le troisième collège lors des élections au comité d'établissement, retient que l'UGICT CGT VFD est un syndicat catégoriel distinct de la CGT VFD ; qu'il est représentatif dans l'entreprise dès lors qu'il est affilié à la CGT ; qu'il justifie en outre d'une activité certaine, est reconnu par l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise et est indépendant de l'employeur ; Attendu, cependant, que les syndicats affiliés à la même organisation représentative ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la CGT disposait déjà d'un délégué syndical dans l'établissement et d'un représentant syndical au comité d'établissement, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'ensemble des organisations affiliées à la CGT ne disposait pas, du fait des désignations critiquées, d'un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.