Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.909
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.909
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scop Texen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... "Aix les Mille", 13798 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X... épouse Y..., demeurant Le Capri - escalier F ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Scop Texen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... épouse Y..., salariée de la société Scop Texen, a démissionné le 31 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de ses droits nés de l'accord de participation du 22 décembre 1982 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que Mme X... démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 6-2 de l'accord du 22 décembre 1982 ne déroge pas à l'article 5-2 du même texte en cas de démission ; que l'article 5-2 de l'accord dispose que les droits du salarié nés de l'accord de participation sont rendus disponibles en cas de cessation du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit et qu'il résulte seulement de l'article 6-2 que lorsque la société n'est pas en mesure de calculer la totalité des droits du salarié à la date de son départ, elle doit lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits et leur date d'exigibilité ; que la cour d'appel a exactement décidé que la salariée, dont le contrat de travail avait pris fin, était en droit d'obtenir la liquidation de ses droits nés de l'accord de participation avant l'expiration du délai de blocage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop Texen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scop Texen à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b376
