Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.394

Arrêt du 10 janvier 1990Pourvoi n° 87-44.394

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SERC, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... jaurès,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section insdustrie), au profit de Monsieur HASNI Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ... Nord,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picard, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SERC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 25 mai 1987) de l'avoir condamnée, en son absence, à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. X..., bien qu'elle eût "remis le 4 avril 1987 une attestation de dépôt de plainte contre l'intéressé pour abus de confiance et vol à l'entreprise" ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de renvoi de l'affaire ou de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale déposée contre le salarié ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas cru devoir se présenter à l'audience ou s'y faire représenter, a, à bon droit, statué par un jugement réputé contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SERC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137211ecd580146773f11c2

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