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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2000
Numéro d'affaire
98-44.259

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Actipharm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998), rendu dans l'instance qui l'oppose à son empoyeur, la société Actipharm, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de pièces supplémentaires communiquées par la société et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la communication de pièces supplémentaires par la société Actipharm cinq jours avant la date de l'audience avait été effectuée en temps utile pour permettre à la partie adverse de présenter ses observations, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces pièces des débats ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, ayant retenu dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les agissements dénoncés par la salariée comme constitutifs de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, n'avaient pas à rechercher si les mêmes agissements procédaient d'un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à deux faits déjà sanctionnés par un avertissement, les juges du fond ont retenu que la persistance des manquements de la salariée et son insuffisance professionnelle constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.