Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.394

Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 97-42.394

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire ad hoc de la société Le Consortium immobilier parisien (CID), demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme Z... et à la société Le Consortium immobilier parisien, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, du principe selon lequel l'action principale et la demande incidente relèvent du même régime, en troisième lieu, de la faculté de régularisation du recours en l'état de la mention erronée de l'ouverture de la voie de l'appel dans l'acte de notification du jugement ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait interjeté appel d'un jugement qui se prononçait sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peu important la présentation alléguée d'une demande reconventionnelle non examinée, a exactement décidé que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait prétendu devant les juges du fond régulariser son recours en formant contredit et soutenu que le délai de contredit n'avait pas couru en raison de l'irrégularité prétendue de l'acte de notification du jugement ;

D'où il suit que le dernier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et droit et que les autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235fcd58014677408ee4

Poursuivre la recherche