Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.224
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 91-45.224
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X..., domiciliée Citéénéral de Lacroix à Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la Société immobilière de lauadeloupe, dont le siège est ..., à Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière de lauadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 juillet 1991 qui, statuant sur l'appel dirigé par la Société immobilière de lauadeloupe contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 1989, également frappé de pourvoi, a sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721d9cd580146773f8152
