Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.224

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 91-45.224

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X..., domiciliée Citéénéral de Lacroix à Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la Société immobilière de lauadeloupe, dont le siège est ..., à Abymes (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière de lauadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 juillet 1991 qui, statuant sur l'appel dirigé par la Société immobilière de lauadeloupe contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 1989, également frappé de pourvoi, a sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Identifiant source
613721d9cd580146773f8152

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