Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.041
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2014
- Numéro d'affaire
- 14-13.041
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02264
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que 34 salariés de la société de gérance Hôtel Beau Rivage…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que 34 salariés de la société de gérance Hôtel Beau Rivage ont été transférés à la société Hôtel Beau Rivage le premier février 2009 ; que, par jugement du 16 janvier 2013, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a dit que les institutions représentatives du personnel de la société de gérance Hôtel Beau Rivage ont été transférées à la société Hôtel Beau Rivage, constaté que lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a pas obtenu d'accord collectif ou sollicité d'autorisation administrative en vue de leur suppression, et ordonné sous astreinte à la société Hôtel Beau Rivage de procéder à l'organisation des élections au comité d'entreprise ; que, par décision du 11 avril 2013, le DIRECCTE a refusé d'autoriser la suppression du comité d'entreprise, en considérant que le respect de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2013 constitue un motif d'intérêt général motivant le rejet de la demande ; que, par requête déposée le 21 août 2013, des salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 23 juillet et 6 août 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2326-1 et L. 2326-3 du code du travail ; Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que, comme l'a rappelé le tribunal d'instance de céans dans son jugement du 16 janvier 2013 qui a autorité de la chose jugée, même lorsque l'entreprise compte moins de 50 salariés, l'employeur ne peut supprimer le comité d'entreprise sans la signature d'un accord collectif, que c'est d'ailleurs en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement que, le 11 avril 2013, l'inspection du travail a refusé à la société Hôtel Beau Rivage l'autorisation de supprimer cette instance représentative du personnel, qu'en organisant, comme elle le reconnaît, des élections de la délégation unique du personnel, la société Hôtel Beau Rivage a manifestement tenté de faire échec aux deux décisions susvisées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'autoriser la suppression du comité d'entreprise opposé à l'employeur par l'autorité administrative n'a pas pour effet de priver ce dernier de la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que la société a également tenté de faire échec à la loi puisque, comme le rappelle l'article L. 2326-1 du code du travail, l'employeur ne peut constituer une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel, ce qu'elle n'allègue même pas avoir fait ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'exposé de leurs prétentions devant le tribunal d'instance, que les demandeurs avaient soutenu que l'employeur ne pouvait pas constituer de délégation unique du personnel en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du jugement critiqué par le troisième moyen ayant condamné la société Hôtel Beau Rivage SDG venant aux droits de la société Hôtel Beau Rivage à payer à l'ensemble des demandeurs une somme globale à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes X..., Y..., Z... née F..., G... et H... et de MM.
A..., B..., C... et D..., le jugement rendu le 13 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hôtel Beau Rivage, Hôtel Beau Rivage SDG et M.
E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR reçu en leur intervention volontaire Mme Nathalie X..., M.
Olivier A..., M.
Halim B..., M.
Kandhia C..., Mme Monica Y..., Mme Lydie Z..., née F..., M.
JOEL D..., Mme Amandine G... et Mme Kalem H....
AUX MOTIFS QU'il convient de recevoir en leur intervention volontaire Mme Nathalie X..., M.
Olivier A..., M.
Halim B..., M.
Kandhia C..., Mme Monica Y..., Mme Lydie Z..., née F..., M.
JOEL D..., Mme Amandine G... et Mme Kalem H....
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en se bornant à déclarer recevable l'intervention de mesdames X..., Y..., Z..., G... et H... et de messieurs A..., B..., C... et D... sans même justifier en quoi ces derniers auraient disposé d'un intérêt à intervenir et, en particulier, en quoi leur intervention se serait rattachée aux prétentions des parties par un lien suffisant, le Tribunal d'Instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG, venant aux droits de la SA HOTEL BEAU RIVAGE, n'a pas consulté les délégués du personnel avant de procéder à la création de la délégation unique du personnel, constaté que les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 ont été organisées en fraude du jugement du Tribunal d'Instance de NICE du 16 janvier 2013, de la décision de l'autorité administrative du 11 avril 2013 et des droits des salariés, et annulé les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 ainsi que D'AVOIR enjoint à la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG, venant aux droits de la SA HOTEL BEAU RIVAGE, sous astreinte provisoire de 500 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement, de procéder à des élections des membres du comité d'entreprise, d'informer le personnel et les syndicats par affichage de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole pré-électoral.