Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.069

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 95-43.069

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 60650 Hodenc-en-Bray,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Keller, société anonyme, dont le siège est ... et 60650 La Chapelle-aux-Pots,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 28 février 1995;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que, pendant des arrêts pour maladie, le salarié travaillait dans une autre entreprise de façon régulière, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, le salarié ait soutenu le moyen tiré de la tardiveté des poursuites disciplinaires; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ou sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Keller;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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613722becd58014677400e24

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