Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.804

Arrêt du 10 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.804

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à Mme X. une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement, l'employeur ne lui avait demandé de reprendre son activité, ce qui impliquait de façon non équivoque que la SNCF avait renoncé à l'exécution du préavis.
  • Solution: D CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), ayant dépôt à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Santina X..., demeurant à Langrune-sur-Mer (Calvados), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 18 octobre 1976, en qualité de femme de ménage, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; qu'elle a été en arrêt de travail maladie du 2 décembre 1985 au 30 avril 1986 ; qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie et a été licenciée le 12 juin 1986 ;

Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à Mme X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement, l'employeur ne lui avait demandé de reprendre son activité, ce qui impliquait de façon non équivoque que la SNCF avait renoncé à l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, dans la lettre de licenciement du 12 juin 1986, il avait rappelé à la salariée qu'elle était tenue à deux mois de préavis et qu'il en résultait qu'il n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix

décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721cbcd580146773f76f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cbcd580146773f76f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.