Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.133

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-44.133

Non publiéLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Ambroise, demeurant à Merville (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Y... Maurice, demeurant ... à Saint-Venant (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 21 juin 1979 par M. Y... brasseur, en qualité de manutentionnaire et devenu chauffeurlivreur, a été licencié le 21 novembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait retenu à son encontre un état d'ivresse qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt a relevé la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le retour du salarié le 8 novembre 1988 à 22 heures sans avoir pu fournir son emploi du temps entre 13 et 22 heures ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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613721aecd580146773f5fdf

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