Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-42.861
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/1996
- Numéro d'affaire
- 93-42.861
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TEM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TEM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mlle Catherine N..., demeurant ..., 2°/ de Mme Véronique I..., demeurant 7, Place de Jules Ferry, 77370 Nangis, 3°/ de Mme Valérie K..., demeurant ..., 4°/ de Mme Fabienne J..., demeurant ..., 5°/ de Mme Danièle B..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Fabienne O..., demeurant ..., 7°/ de Mme Marie-Geneviève H..., demeurant ..., 8°/ de Mme Sylviane T..., demeurant 14, rue des 4 Saulx, 77370 Rampillon, 9°/ de Mme Chantal R..., demeurant ... la Croix en Brie, 77370 Nangis, 10°/ de Mme Colette Y..., demeurant ..., 11°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 12°/ de Mlle Catherine P..., demeurant ..., 13°/ de Mme Marlène E..., demeurant ..., 77720 La Z...
Gauthier, 14°/ de Mme Concetta C..., demeurant ..., 15°/ de Mme Marie-Pierre M..., demeurant ..., 16°/ de Mme Nicole F..., demeurant ..., 17°/ de Mlle Eliane G..., demeurant ..., 18°/ de Mme Marie Brigitte L..., demeurant ..., ZAC des Bordes, 77160 Provins, 19°/ de Mme Nathalie A..., demeurant ..., 20°/ de Mme Dominique Q..., demeurant 23, rue du Bois des Vignes, 77370 Nangis, 21°/ de Mme Geneviève S..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Finance, conseillers, M.
Boinot, Mme Bourgeot, MM.
Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, M.
Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon le jugement attaqué, 21 anciennes salariées de la société TEM ont attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale, afin d'obtenir sa condamnation, notamment, au paiement de compléments de salaires, de primes de fin d'année et de quatorzième mois; Sur le premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, la société Tem fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariées (à l'exception de Mmes L..., G..., H..., Q..., S... et T...) un complément de salaire, sur la base de l'indice 220; alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la société soutenait que les salariées relevaient du coefficient 210, et non du coefficient 220, en rappelant qu'elles n'avaient jamais contesté cette qualification, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail; alors, d'autre part, que pour décider que les salariées avaient perçu un salaire correspondant aux minima de la convention collective pour un coefficient 220, le conseil de prud'hommes devait préalablement intégrer dans la rémunération annuelle les rémunérations accessoires mensuelles ou non, correspondant à l'article 32 de la convention collective; que l'accord d'entreprise de février 1982 postérieur à l'entrée des salariées dans la société TEM devait être considéré comme une décision ultérieure au sens de l'article 32, alinéa 4, in fine; Mais attendu, en premier lieu, que l'acceptation par le salarié d'une rémunération inférieure à celle qui résulte de l'application de son coefficient, ne saurait résulter de la poursuite par lui du travail s'il n'est pas relevé d'autres éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque d'acceptation; que sur ce point, les conclusions invoquées étaient inopérantes et que les juges du fond n'étaient pas tenus d'y répondre; Et attendu qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes a justement relevé que d'après l'article 32, alinéa 4, de la Convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, pour établir si le salarié reçoit au moins le minimum le concernant, ne doivent pas être intégrés dans la rémunération annuelle les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, et que d'après le règlement d'entreprise, porté à la connaissance du personnel, les primes ne constituent pas un droit et varient avec l'importance du rendement et la qualité du travail; qu'il a dès lors pu décider que ces primes n'avaient pas à être intégrées dans le salaire; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour allouer le bénéfice de la prime de fin d'année à Mmes X..., Y..., B..., D..., E..., Herman, I..., J..., K..., M..., N..., O..., P..., S... et T..., le conseil de prud'hommes a retenu que si ces salariées ont quitté l'entreprise le 22 novembre 1991 après la signature de la convention de cession, cette signature ne pouvait avoir pour effet de leur faire perdre la prime de fin d'année que les intéressées tiraient de leur contrat de travail; Qu'en statuant ainsi alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont l'existence n'a pas été constaté en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil Attendu que le conseil de prud'hommes a accordé le bénéfice de la prime de 14ème mois, autrement appelée prime particulière, à Mme A...; Qu'en statuant ainsi alors que, Mme A... était entrée dans l'entreprise après l'intervention du règlement d'entreprise qui réservait cette prime aux salariés entrés antérieurement à sa parution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour allouer le bénéfice de la prime de 14ème mois, autrement appelée prime particulière, à Mmes X..., Y..., B..., D..., E..., Herman, I..., J..., K..., M..., N..., O..., P..., S... et T..., le conseil de prud'hommes a retenu que si ces salariées ont quitté l'entreprise le 22 novembre 1991, après signature de la convention de conversion, cette signature ne peut avoir pour effet de faire perdre à ces salariées la prime de 14ème mois, que les intéressées tiraient de leur contrat de travail; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait du règlement d'entreprise que, pour en bénéficier, les intéressées devaient être présentes au 1er janvier 1992, et que le droit au paiement prorata temporis d'une telle prime à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif avant la date d'exigibilité, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont l'existence n'a pas été constatée en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué le bénéfice de la prime de fin d'année et de la prime de 14ème mois à Mmes X..., Y..., B..., D..., E..., Herman, I..., J..., K..., M..., N..., O..., P..., S... et T..., et en ce qu'il a alloué le bénéfice de la prime du 14ème mois à Mme A..., le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Melun, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.