Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.069

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.069

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel par la société Bizkonte multi-services, en qualité d'agent de propreté ; qu'il était affecté en dernier lieu à des travaux de nettoyage à la mairie annexe de Nice, en vertu d'un marché qui a pris fin au 30 août 1999 ; que ce marché ayant été attribué à partir du 1er septembre suivant à la société La Générale de services, M. X..., dont le contrat n'avait pas été poursuivi, a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Bizkonte multi-services, en faisant appeler à l'instance la société La Générale de services ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société La Générale de services une condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant du jugement que du dossier de la procédure que M. X... ne formait de demande qu'à l'encontre de la seule société Bizkonte multi-services, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne la société La Générale de services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372410cd58014677411bf4

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