Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.884
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Le Lys Blanc, aux droits de laquelle vient la société Orpéa, exploitait…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Le Lys Blanc, aux droits de laquelle vient la société Orpéa, exploitait des maisons de retraite médicalisées ; qu'elle a signé le 20 octobre 1993 avec le délégué du personnel un document intitulé "accord d'entreprise" prévoyant notamment une prime d'ancienneté et organisant le travail selon un cycle de 3 semaines ; que selon l'article 2 de l'accord, celui-ci pouvait être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois ; que selon un protocole d'accord signé par l'ensemble des salariés de l'entreprise le 1er novembre 1993, ceux-ci ont approuvé les dispositions de cet accord ; que l'employeur l'a dénoncé par lettre du 30 novembre 1995 ; que la société Le Lys Blanc a été placée en redressement judiciaire le 28 juillet 1996 ; que Mme X... et plusieurs autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à un rappel de prime d'ancienneté résultant de l'accord dénoncé ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime d'ancienneté, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 423-16 et L. 423-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir reconnu à bon droit à l'accord du 23 octobre 1993 la valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, a retenu, en appréciant la commune intention des parties, que le protocole du 1er novembre 1993 n'avait pour objet que d'informer les salariés sur ledit engagement, et a constaté que l'employeur l'avait dénoncé auprès des institutions représentatives du personnel le 30 novembre 1995 et avait averti individuellement les salariés par lettre du 4 décembre 1995 ; qu'elle a pu en déduire que la dénonciation était opposable aux intéressés, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5, alinéas 6 et 5 alors applicables, du Code du travail, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les maisons de retraite gérées par l'employeur entraient dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux au titre des instituts médicalisés pour personnes âgées si bien que l'employeur était en droit d'organiser le travail selon cinq cycles de deux semaines ou deux cycles de trois semaines pour permettre la continuité du service 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine, organisation conforme aux dispositions légales et qui permettait aux salariés de travailler moins de 39 heures par semaine, ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'homme ; Qu'en statuant ainsi alors que le décret du 22 mars 1937, alors en vigueur, n'autorisait que des cycles de deux semaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orpéa Le Lys Blanc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.