Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2001, 99-12.547
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-12.547
Résumé
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. Par suite, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare irrecevables deux des trois demandes dont elle était saisie au motif que celles-ci avaient été formées plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, alors que cette notification se référait à la seule demande sur laquelle la commission de recours amiable avait expressément statué, de sorte que le requérant n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant ses deux autres demandes.
Extrait
Attendu que M. X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que se prévalant d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes, ayant condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et heures supplémentaires, et ayant ordonné à cet employeur de lui remettre un bulletin de salaire tenant compte de ces décisions, M. X... a demandé à la Caisse de réviser le montant des indemnités journalières ; que la Caisse lui a opposé un refus en raison de la prescription ; qu'il a également demandé la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 3 décembre 1993 au 2 juin 1994, ainsi qu'une indemnisation pour la privation de couverture sociale ; que la cour d'appel, saisie d'un recours de M. X...…