Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.297

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 99-41.297

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... Résidence May Flower, ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit :

1 / de Mme Elisabeth X..., demeurant bâtiment 4, escalier N, n 140, 66000 Perpignan,

2 / de la société SMI, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort et que la décision qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan qui a fait droit aux demandes tendant notamment à obtenir la remise d'un décompte des points de retraite pour la période du 1er octobre 1995 au 28 février 1997 ;

Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel, et que l'ordonnance attaquée, improprement qualifiée en dernier ressort, a été rendue en premier ressort ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

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61372368cd580146774095b9

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