Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.845

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 97-42.845

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erdan le Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Erdan le Dauphin a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, rendu le 26 novembre 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'en outre, la faculté d'accepter ou refuser le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen, qui est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erdan le Dauphin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

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Identifiant source
6137236bcd5801467740983c

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