§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-45.359

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.359

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGERTAM, sis ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGERTAM, sis ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Lucienne B..., demeurant à Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie), ..., Les Pelerins, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Combes, conseiller rapporteur, MM.

Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.

Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de la société Sogertam, de Me Vuitton, avocat de Mlle B..., les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'annexe n° 2 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques ; Attendu que Mme A..., entrée le 1er novembre 1972 au service de la société Sogertam en qualité de secrétaire-comptable, a, le 22 novembre 1982, fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que pour réformer partiellement le jugement déféré et lui accorder un rappel sur l'indemnité de licenciement calculé par la société en application du texte susvisé sur la base de 3/20 de mois par année d'ancienneté, la salariée en comptant plus de trois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article 5 de l'annexe n° 3 de la convention collective que pour le technicien ou l'agent de maîtrise comptant plus de 5 ans d'ancienneté l'indemnité de licenciement devait être fixée à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour faire application des dispositions relatives aux techniciens et agents de maitrise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;