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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.047

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1989
Numéro d'affaire
86-42.047

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société TECHNISONOR, dont le siège social est sis à Paris (8ème),…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société TECHNISONOR, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de Monsieur BAL ROHIT X..., demeurant à Paris (2ème), ..., défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président ; M.

Combes, conseiller rapporteur ; MM.

Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M.

Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M.

Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Technisonor, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M.

Bal Rohit X..., les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986) et la procédure, que la société Technisonor, productrice de films destinés à la télévision, a, par contrat en date du 26 décembre 1980 signé à Paris, engagé M.

Bal X..., de nationalité indienne, en qualité de directeur de production des séquences tournées en Inde d'une série de téléfilms ; que cet engagement était prévu pour quatre semaines de repérages déjà effectuées et réglées, cinq semaines de préparation et quatre semaines de tournage dont le début, prévu pour le 2 mars 1981, a été reporté, en vertu d'une clause du contrat, au 10 avril 1981, la rémunération du salarié étant fixée forfaitairement à 5000 roupies par semaine ; Que la société Technisonor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Bal X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de remboursement de frais, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir pris en considération le fait que la domiciliation de M.

Bal X... en Inde figurait au contrat et que la rémunération du salarié avait été stipulée en monnaie indienne, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, son affirmation qu'il ressortait des éléments du dossier que les parties avaient eu la volonté commune de soumettre la convention de travail à la loi française, après avoir écarté, sans s'en expliquer, la circonstance déterminante que le lieu d'exécution du contrat de travail était le territoire de l'Inde, que, d'autre part, méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui affirme, sans préciser de quelles pièces il s'agissait, qu'il ressort "des pièces produites" que la société Technisonor s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective de la production cinématographique et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession, et alors, enfin, que la société ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, "que la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique... ne peut être appliquée à la société Technisonor", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a énoncé qu'"elle (la société Technisonor) ne conteste pas, dans ses conclusions, qu'il ressort des pièces produites qu'elle s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession" ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la commune intention des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Technisonor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Bal X... une somme de 8 500 francs à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, dans son calcul des frais engagés ou payés par M.

Bal X..., l'expert judiciaire a fait figurer dans son rapport, une somme de 6 800 francs au titre de "frais qui auraient été acceptés par M.

Y... suite à la modification du contrat (argué de faux par l'adversaire)", et la société a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prétendu avenant produit par M.

Bal X... ne peut avoir la moindre valeur probante ; que, comme l'a relevé l'expert, il s'agit d'un document établi de manière très inhabituelle, la signature de M.