Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.101

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 01-47.101

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs tirés de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001), qui a statué sur le licenciement de M. Denis X., salarié de la société Claude Olmos, d'avoir mentionné qu'il était prononcé par une personne dont le nom n'était pas celui de l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, ce en quoi il serait nul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs tirés de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001), qui a statué sur le licenciement de M. Denis X..., salarié de la société Claude Olmos, d'avoir mentionné qu'il était prononcé par une personne dont le nom n'était pas celui de l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, ce en quoi il serait nul ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit indiqué et qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt il est à présumer d'une part, que les magistrats ayant délibéré sont ceux en présence desquels il a été prononcé, et, d'autre part, qu'il a été prononcé par le magistrat qui en a signé la minute ;

Et attendu que l'indication erronée, sur ce point, d'un nom étant selon les autres mentions de la décision celui du greffier ne constitue pas une indication contraire à une telle présomption, par ailleurs corroborée, dans l'arrêt signé du président ayant délibéré, par la mention selon laquelle celui qui l'a prononcé en a signé la minute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claude Olmos aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

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61372456cd58014677414aab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.