Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.199

Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 85-45.199

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une seconde déclaration de pourvoi ne peut prolonger le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire pendant lequel doit être produit le mémoire ampliatif (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.199 et 86-41.891 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

Attendu que M. X... a formé le 19 août 1985 un pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 1985 et demandé l'aide judiciaire qui lui a été accordée le 13 mars 1986 ; que la décision du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 16 avril 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 23 avril 1986 et déposé un mémoire ampliatif le 23 juillet 1986 ; qu'il s'est désisté de son premier pourvoi le 13 août 1987 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement du premier pourvoi ;

DECLARE le second pourvoi IRRECEVABLE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5148d

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