Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.968

Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 84-40.968

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur A... Claude, demeurant La Braine, La Caillère (Vendée),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1984 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de la société FLEURY-MICHON, dont le siège est à Pouzauges (Vendée),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Scelle, Caillet, Lesire, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; MM. B..., Faucher, Mme Y..., M. Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.968 et 84-41.594 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... a formé le 16 février 1984 un pourvoi contre un jugement du 27 janvier 1984, qu'il a formé un second pourvoi le 29 mars 1984 et déposé un mémoire ampliatif le 26 juin 1984 ; Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720becd580146773ee041

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