Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.605

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-16.605

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10538

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[I]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10538 F

Pourvoi n° R 25-16.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-16.605 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [U] [T] [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [U] [T] [D], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10538
Identifiant source
6a44ad51cdc6046d476b5bc2

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