Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.213
Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-14.213
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 21 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10534
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10534 F
Pourvoi n° R 25-14.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026
L'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.213 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 21 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10534
- Identifiant source
- 6a44ad59cdc6046d476b5d8c
