Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.049

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-14.049

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 21 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10536

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[O]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10536 F

Pourvoi n° N 25-14.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [E] [Q], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-14.049 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [R] [A] et Cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'agence [T] [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], établissement secondaire,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [R] [A] et Cie et [T] [B], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte aux sociétés [R] [A] et Cie et [T] [B], du désistement de leur pourvoi incident.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q], épouse [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 21 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10536
Identifiant source
6a44ad56cdc6046d476b5ce7

Poursuivre la recherche