Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.535

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-13.535

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10539

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[O]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10539 F

Pourvoi n° D 25-13.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.535 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Santé services de la région de Lens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Santé services de la région de Lens, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10539
Identifiant source
6a44ad4fcdc6046d476b5b50

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