Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.711

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.711

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10549

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10549 F

Pourvoi n° G 25-12.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.711 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adler Pelzer France Grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Faurecia automotive industrie,

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Adler Pelzer France Grand Est, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10549
Identifiant source
6a44ad38cdc6046d476b55f4

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