Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.149

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.149

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 22 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10524

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10524 F

Pourvoi n° X 25-12.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.149 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Accueil et confort pour personnes âgées, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Alph'Age gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Accueil et confort pour personnes âgées, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Alph'Age gestion, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 22 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10524
Identifiant source
6a44ad7ecdc6046d476b6650

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