Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.959
Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 24-22.959
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10529
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10529 F
Pourvoi n° B 24-22.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [F] [X], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° B 24-22.959 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Meridien, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Starwood France holding, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Starwood International Licensing Company, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
4°/ à la société Marriott International Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Meridien, Starwood France Holding, Starwood International Licensing Company et Marriott International Inc, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10529
- Identifiant source
- 6a44ad65cdc6046d476b6052
