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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 24-19.702

Date
01/07/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.702
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020 notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage ».
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
  • Réponse: Il ajoute que la seule obligation contractuelle de quitter le lieu de travail imposée par l'employeur était d'effectuer le trajet [Localité 1]-[Localité 2] aller-retour, lequel constituait dès lors le seul « déplacement impliqué par le service », dont il n'était pas contesté qu'il entrait dans les fonctions de conducteur « courte distance » du salarié.
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  • Portée: Selon l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
  • Moyen: Constatant, enfin, que chaque soir, le salarié revenait sur son lieu de travail, l'arrêt en conclut qu'il ne pouvait être considéré comme en déplacement.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation M.

FLORES, président Arrêt n° 601 FS-B Pourvoi n° M 24-19.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.702 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SLT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SLT, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur routier courte distance, à compter du 6 janvier 2014, par la société SLT. 2.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020 notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage ».

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif ''aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)", annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repas journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement" ; que l'article 2 de ce protocole définit la notion de déplacement comme ''l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que [Localité 1] était le lieu d'affectation du salarié, là où il prenait et où il quittait son service, cette commune ne pouvait donc être qualifiée de lieu de déplacement, que le seul ''déplacement impliqué par le service" était le trajet [Localité 1]/[Localité 2] qui entrait dans les fonctions de conducteur ''courte distance" de M. [K] et que ce dernier, qui revenait chaque soir à [Localité 1], soit sur son lieu de travail, ne remplissait donc pas les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le salarié revienne sur son lieu d'affectation après avoir fait l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] n'était pas de nature à l'empêcher de prétendre à l'indemnité de grand déplacement dès lors qu'il réalisait bien un déplacement qui l'obligeait à quitter son lieu d'affectation, même s'il y revenait, et qui l'empêchait de regagner son domicile, le salarié ne pouvant encore rouler 125 kms après avoir conduit pendant huit heures trente (une heure trente pour se rendre de son domicile à [Localité 1] puis sept heures de nuit pour l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2]), la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte en exigeant que le salarié ne revienne pas à son lieu d'affectation pour pouvoir prétendre à l'indemnité de grand déplacement, a violé les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2026
Numéro d'affaire
24-19.702
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00601
Résumé source

Selon l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que le déplacement entre le lieu de travail et le lieu de déplacement constituait le déplacement impliqué par le service requis, a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement au motif que le salarié ne pouvait être considéré comme en déplacement après son retour sur son lieu de travail, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le déplacement impliqué par le service ne…