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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-13.047

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
17-13.047
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00541

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° G 17-13.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Denos, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Denos SARL, a formé le pourvoi n° G 17-13.047 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme G...

Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Denos, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société Denos, qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du [...] (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé Mme Q... par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2009 à effet du 1er février 2010, en qualité de pharmacienne en chef pour exercer ses fonctions au sein du BMC. 2.

La société Denos a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011. 3.

Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors : « 1° / que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société Denos de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L. 1234-12 du code du travail ; 2°/ que caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à I... à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société Denos, sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le [...] (BMC) dès le 22 février 2011 ; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de Mme Q... le 30 décembre 2009 pour exercer des fonctions de pharmacienne au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société Denos ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, la salariée dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société Denos ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la presse sur la poursuite de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil alors en vigueur ; 3°/ que de plus qu'en tout état de cause, la lettre de rupture du contrat de travail de Mme Q... du 25 févrie 2011 -improprement qualifiée de lettre de licenciement-, énonce que le contrat liant Denos au BMC se trouve de fait au moins interrompu et que la société Denos ne peut continuer à l'exécuter à la suite de la disparition de la direction du BMC ; que cette lettre ne mentionne nullement que le contrat entre la société Denos et le BMC a été résilié ; qu'en affirmant le contraire pour reprocher à l'exposante de ne pas rapporter la preuve de la résiliation du contrat, la cour a dénaturé la lettre de rupture et a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ; 4°/ qu'enfin que la société Denos a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'elle s'était trouvée, en raison des circonstances précitées, dans l'impossibilité durable de maintenir le contrat de travail de Mme Q... au sein de l'hôpital de I... -BMC- dont la direction avait pris la fuite ; qu'elle a fait valoir, en versant les preuves à l'appui de ses dires, qu'étaient des éléments insusceptibles d'écarter la force majeure à l'origine de la rupture du contrat de travail de la salariée, le fait que le BMC, partiellement détruit, avait continué à fonctionner comme hôpital de guerre avec des équipes médicales libyennes ou des volontaires, dont du personnel qui avait travaillé pour la société Denos, lesquels avaient choisi de rester sur place malgré le danger ou encore le fait que les autorités françaises avaient décidé d'envoyer de l'aide d'urgence; qu'en se bornant à relever que le BMC avait continué son activité, que des collègues de Mme Q... étaient restés sur place ou encore que la France avait décidé d'envoyer des équipes médicales vers I..., sans s'expliquer sur les conditions du maintien de cette activité hors du champ contractuel salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, alors en vigueur. » Réponse de la Cour 5.

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6.