Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.940

Arrêt du 1 juillet 1992Pourvoi n° 90-44.940

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Raymond, demeurant ... (Territoire-de-Belfort),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section industrie), au profit de la société anonyme SED, rue du Stade à Arbouans (Doubs),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 25 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui l'a débouté de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités ; que M. X... reproche au juges du fond de ne pas avoir répondu à ses conclusions ;

Mais attendu que, faute de préciser en quoi il n'a pas été répondu aux conclusions, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société SED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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613721b8cd580146773f67ce

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