Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.362
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00238
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° S 15-22.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise délégation unique du personnel de la société Medasys, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Medasys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise délégation unique du personnel de la société Medasys, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Medasys, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), statuant en référé, qu'en décembre 2013, la société Medasys a déménagé son siège social de [Localité 1] à [Localité 2] après que la délégation unique du personnel (la DUP) et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), informés et consultés sur ce projet, ont rendu un avis favorable ; qu'en mai et juin 2014, la DUP a été informée et le CHSCT informé et consulté sur le projet d'extension des bureaux sur un demi étage supplémentaire ; que le CHSCT a rendu un avis favorable au projet ; que la DUP estimant qu'elle devait être consultée a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à la société Medasys de la consulter sur le projet d'aménagement des bureaux et sur le déménagement des salariés sous astreinte et, dans l'attente, de faire interdiction à la direction de l'entreprise ou de suspendre la mise en oeuvre du projet ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en consultant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur reconnaît que le projet porte sur des mesures importantes concernant les conditions de travail des salariés ; qu'il en résulte qu'il doit également consulter la délégation unique du personnel ; qu'en considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail ; 2°/ que la délégation unique du personnel doit être consultée sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la cour d'appel a considéré que la consultation ne s'imposait pas ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand le projet portait sur des mesures durables, ayant un impact pour l'ensemble de l'entreprise et de ses effectifs, concernant la location de nouveaux locaux, des travaux d'aménagement desdits locaux, ainsi que des modifications des aménagements des locaux pré-existant et impliquant un coût financier supplémentaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait de mesures intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-6 du code du travail ; 3°/ que l'exposante a régulièrement communiqué diverses pièces et notamment des procès-verbaux des réunions du CHSCT des 16 septembre et 21 octobre 2014 et un tract du syndicat CFDT desquels il résultait que les mesures concernant l'ensemble des effectifs de l'entreprise mettaient en cause les conditions de travail des salariés et notamment les espaces de travail, les open-spaces, le bruit, la lumière et la température dans les locaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s‘il résultait des procès-verbaux des réunions du CHSCT des 16 septembre et 21 octobre 2014 et du tract du syndicat CFDT que les mesures concernant l'ensemble des effectifs de l'entreprise mettaient en cause les conditions de travail des salariés et notamment les espaces de travail, les open-spaces, le bruit, la lumière et la température dans les locaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'installation d'une partie des salariés sur un demi étage supplémentaire n'entraînait aucune modification, ni de l'organisation du travail, ni des conditions d'emploi, ni de la durée du travail ou de volume et de structure des effectifs et qu'il n'était pas démontré que la location de ces bureaux était de nature à obérer la situation économique et financière de la société, en a exactement déduit que le projet ne relevait pas de la consultation obligatoire du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise délégation unique du personnel de la société Medasys.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la délégation unique du personnel tendant à voir constater que la société Medasys refusait de la consulter sur le projet de location des nouveaux bureaux, les aménagements et le déménagement des bureaux, constater l'entrave à la délégation unique du personnel, enjoindre la société Medasys de consulter la délégation unique du personnel sur le projet d'aménagement des bureaux et sur le déménagement des salariés sous astreinte et, dans l'attente, faire interdiction à la direction de l'entreprise ou faire suspendre la mise en oeuvre du projet, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la DUP soutient que le projet d'extension des bureaux intéresse la marche générale de l'entreprise en ce qu'il a une incidence sur les conditions de travail des salariés d'une part, peu important que le projet s'inscrive dans les revendications des élus, qui avaient souligné l'exiguïté des nouveaux locaux lors du déménagement de 2013, d'autre part en ce qu'il a un impact sur la marche générale de l'entreprise qui seule compte, l'absence de conséquence financière sur la situation de la société, relevée par le premier juge, étant sans effet ; la DUP considère que le projet présente un caractère important parce qu'il revêt un caractère durable, qu'il impacte l'ensemble des effectifs qu'il vise à mieux répartir dans l'espace et qu'il a un coût total non négligeable ; elle estime que l'obligation de consulter le comité d'entreprise résulte de la seule consultation du CHSCT ; la société expose en préalable que l'inspection du travail n'a pas donné suite à la demande de constatation d'un prétendu délit d'entrave en novembre 2013 ; elle insiste sur le fait que sa volonté est de respecter les prérogatives des instances représentatives du personnel dans le cadre légal en évitant de laisser s'installer une pratique des articles L 2323-6 et L 2323-27 du code du travail tellement extensive qu'elle aurait pour effet, en imposant une consultation du comité d'entreprise sur des mesures courantes, de purement et simplement paralyser l'activité de la société et conclut à l'absence de fondement de la demande ; l'article L 2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions l'emploi, de travail et de formation professionnelle ; selon l'article L 2323-27 du même code, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, qu'à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines précités et formule des propositions, qu'il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence ; le projet, sur lequel le CHSCT a été consulté, consiste en l'extension des locaux sur un demi étage supplémentaire et l'aménagement qui en résulte ; selon la DUP, l'extension des bureaux a un impact sur la marche générale de l'entreprise et sa situation économique puisqu'il s'agit d'un acte de gestion qui intéresse les conditions de travail des salariés car il aura nécessairement pour effet d'alléger la densité d'occupation des bureaux des deux étages existants par l'installation d'une partie des salariés sur le demi étage supplémentaire et tend à une amélioration des conditions de travail des salariés ; les textes reproduits ci-dessus qui définissent les domaines et cas devant donner lieu à une information et une consultation du comité d'entreprise visent, à l'évidence, non les actes de gestion courant qui n'ont pas d'influence significative sur la marche générale de l'entreprise, ni les modifications mineures de répartition géographique de bureaux, comme en l'espèce, en l'absence de toute modification alléguée de changement des équipes, de la structure de l'organisation des tâches... ; la DUP n'explique pas en quoi, précisément, le projet d'aménagement aurait un impact sur la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail des salariés ; ses affirmations ne sont pas étayées ; par ailleurs, le fait que la société ait consulté le CHSCT n'implique aucune reconnaissance de sa part du caractère important du projet d'aménagement et de ses conséquences sur les conditions de travail, qu'elle a constamment dénié, ainsi dans sa lettre du 31 octobre 2014 adressée à la DUP ; enfin, il sera noté que c'est en réponse à l'argumentation de la DUP suivant laquelle la location d'un demi étage supplémentaire était de nature à obérer les finances de l'entreprise, que le premier juge, répondant sur ce point, a retenu qu'il n'était pas établi que le projet mette en péril ni même impacte de manière significative la situation économique et financière de l'entreprise ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; selon l'article L2323-6 du code du travai…