Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-40.033
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00249
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-40.033 et E 09-40.129 ; Sur le moyen unique du pou…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-40.033 et E 09-40.129 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 09-40.033 : Vu l'article L. 7321-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RTC, dont M.
X... est le gérant majoritaire, a conclu en 1996 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR), un "contrat partenaire" pour la distribution de ses produits et offres d'abonnement, sous l'enseigne "espace SFR" ; que ce contrat n'a pas été renouvelé à son échéance en juin 2004 ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que faute pour M.
X... de démontrer, d'une part, qu'il assurait de manière effective et personnelle la direction de "l'espace SFR" exploité par la société RTC et participait à son activité et, d'autre part, qu'il entretenait un lien direct et personnel avec la société SFR, il ne peut se prévaloir de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité considérée remplissait les conditions cumulatives prévues par le texte et que le contrat partenaire stipulait qu'il était conclu intuitu personae, cette condition s'appliquant aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° E 09-40.129 formé contre le même arrêt : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société française du radiotéléphone à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M.
Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° A 09-40.033 et n° E 09-40.129 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Patrick X..., gérant de la Société RTC, revendique le statut de salarié par application des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail (article L. 7321-2 nouveau), lequel vise : "les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises, ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise" ; QU' afin de démontrer le bien-fondé de sa demande, Monsieur Patrick X... se livre à une analyse de l'activité qu'il prétend être la sienne au travers des dispositions du contrat de partenaire, dont il convient de rappeler qu'il a été conclu entre la Société CELLCORP, mandataire de la Société SFR et la Société RTC dont il est le gérant ; QUE si, à l'issue de cette analyse, on peut admettre que l'activité considérée remplit bien les conditions édictées par l'article L. 781-1-2° du Code du travail, à savoir : - soit vente de marchandises, soit recueil de commandes ou réception d'objets à traiter fournis exclusivement ou presque par une seule entreprise, - vente effectuée dans un local agréé par le fournisseur, - conditions de vente et prix imposés… … cette analyse peut aussi bien s'appliquer à l'activité de la Société RTC, personne morale qu'à celle de Monsieur Patrick X... ; que de même, si le contrat partenaire précise, en son article 18, qu'il est conclu intuitu personae, condition remplie par la Société SFR dans une note du 7 mai 1997 destinée à l'Association des espaces SFR, cette condition s'applique tout autant aux personnes morales qu'aux personnes physiques ; QU'en effet, comme le rappelle opportunément Monsieur Patrick X..., l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur X... est particulièrement peu prolixe sur les conditions concrètes d'exploitation et de fonctionnement de l'espace SFR objet du contrat partenaire conclu par la Société RTC ; QUE si le bénéfice du statut de salarié, prévu par l'article L. 781-1 du Code du travail, n'implique pas nécessairement pour un dirigeant de personne morale que soit démontré le caractère fictif de ladite personne morale, il est par contre nécessaire que le dirigeant, personne physique qui revendique ce statut, établisse un exercice effectif et personnel de l'activité professionnelle revendiquée et l'instauration d'un lien direct avec l'entreprise pour le compte de qui est exercée cette activité ; que faute pour l'appelant de démontrer d'une part qu'il assurait de manière effective et personnelle la direction de l'espace SFR exploité par la Société RTC dont il était le gérant et participait à son activité et d'autre part qu'il entretenait un lien direct et personnel avec la Société SFR, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand dont le jugement sera confirmé a considéré que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail pour bénéficier du statut de salarié et solliciter les indemnités en résultant (…)" (arrêt p. 6 in fine, p. 7) ; 1°) ALORS QUE le statut professionnel particulier édicté par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail bénéficie aux "personnes dont la profession consiste essentiellement… à vendre des marchandises… fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale…" dès lors que sont réunies les quatre conditions exigées pour son application ; que lorsque le contrat aux termes duquel s'exerce cette activité a été conclu avec une personne morale, le statut s'applique de plein droit au gérant de cette personne morale, avec qui le contrat instaure un lien direct ; que cette application n'est pas subordonnée à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exclusivement exercée par ce gérant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'activité de "partenaire" SFR exercée par Monsieur X... en sa qualité de gérant majoritaire de la Société RTC "remplissait bien les conditions édictées par l'article L. 781-1-2° du Code du travail, à savoir : - soit vente de marchandises, soit recueil de commandes ou réception d'objets à traiter fournis exclusivement ou presque par une seule entreprise, - vente effectuée dans un local agréé par le fournisseur, - conditions de vente et prix imposés…" ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice du statut revendiqué la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel, qui a constaté que le contrat Partenaire avait été conclu intuitu personae, a expressément considéré que " cette analyse pouvait aussi bien s'appliquer à l'activité de la Société RTC, personne morale qu'à celle de Monsieur Patrick X..." ; qu'en déniant cependant à ce dernier le bénéfice du statut qui s'évinçait ainsi de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; 3°) ALORS en outre QUE l'article 18 du contrat prévoyait "le Partenaire s'engage à informer préalablement CELLCORP de toute modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital social de sa société, CELLCORP se réservant la faculté, dans les cas exceptionnels où l'intérêt légitime de CELLCORP serait menacé, de demander la conclusion d'un avenant au présent contrat ou sa résiliation, sans qu'elle ait besoin d'en justifier plus précisément, sans formalités judiciaires et sans indemnités au profit du partenaire (…)" ; que la Société SFR s'arrogeait ainsi le pouvoir de résilier discrétionnairement le contrat en cas de modification du capital social de la société partenaire dont Monsieur X... était gérant majoritaire, ce dont il résultait que ce contrat était conclu en considération de la personne physique du gérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue entre un donneur d'ordre et le dirigeant d'une personne morale lorsqu'il est établi que celui-ci "fournit directement ou par une personne interposée des prestations à (ce) donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l'égard de celui-ci" ; qu'en ne répondant pas au moyen des écritures de Monsieur X... pris de ce que les conditions d'exercice de son activité, telles qu'elles résultaient du contrat "partenaire" créaient entre sa personne et la société SFR un tel lien de subordination justifiant surabondamment que lui fût reconnu le bénéfice d'un statut de salarié la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations selon lesquelles d'une part, le contrat plaçait le Partenaire dans des conditions d'exercice relevant de l'article L. 7321-2 du Code du travail et, d'autre part, était conclu "aussi bien" en considération de la personne physique de Monsieur X... que de la personne morale contractante (supra première et deuxième branches), ce dont il résultait que les stipulations contractuelles créaient nécessairement, au profit de ce dernier, une présomption d'exécution personnelle qu'il incombait à SFR de renverser ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil.