Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.738
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.738
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 sept…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Plasticentre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : Mme Christiane X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.
Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : .Attendu que M.
X... a été engagé du 1er mars 1989 au 30 juin 1993 par la société Plasticentre en qualité d'ouvrier manutentionnaire en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, d'abord en stage de réinsersion du 1er mars au 31 juillet 1989, suivi d'un contrat de retour à l'emploi du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 puis de 3 contrats à durée déterminée couvrant des périodes comprises entre le 25 février 1991 et le 30 juin 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrét attaqué (Angers, 2 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que d'une part, le contrat de retour à l'emploi conclu le 1er août 1989 pour une période de 10 mois ne remplissait pas les exigences légales, à défaut d'écrit et de dépôt auprès de la Direction départementale du travail, que d'autre part, les contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avec le même salarié avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que enfin, par application de l'article D.121-1 du Code du travail, la société Plasticentre ne pouvait conclure des contrats à durée déterminée ou encore des contrats saisonniers ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le contrat de retour à l'emploi respectait les exigences de forme posées par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée ultérieurs étaient motivés, pour les uns, par le caractère saisonnier de l'emploi occupé et pour les autres, par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'ils avaient été conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires ; Et attendu enfin qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article D.121-1 du Code du travail ait été soutenu devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui, dans sa dernière branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.