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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.524

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1993
Numéro d'affaire
92-40.524

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chirurgicale Pasteur, dont le siège est 1, bis rue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chirurgicale Pasteur, dont le siège est 1, bis rue O'Quin à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M.

Christian X..., demeurant 20, Domaine du Château à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA Chirurgicale Pasteur, de Me Blanc, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1991), que M.

X..., employé comme gestionnaire de la clinique Pasteur qui l'avait engagé une première fois, le 1er janvier 1984, a été licencié pour faute grave le 12 février 1990 ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Chirurgicale Pasteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... une indemnité de licenciement, et une indemnité de préavis et des dommages et intérêts, alors selon les moyens, d'une part, que le commissaire aux comptes a une mission exclusive de vérification et de contrôle comptables des sociétés commerciales ; qu'il n'a aucun pouvoir pour s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et contrôler sa gestion en dehors de sa traduction comptable notamment pour apprécier les modalités de recouvrement des créances et les délais de pointage des paiements ; qu'en écartant toute faute de gestion de M.

X... pour absence de suivi du recouvrement des créances et dans la vérification des règlements au seul motif que le commissaire aux comptes n'aurait pas évoqué ces fautes dans ses rapports annuels, la cour d'appel a violé l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, que M.

X..., exerçant les fonctions de gestionnaire de la clinique au coefficient 600 de la convention collective de l'Union des hospitalisations privées à but lucratif, avait le pouvoir de contracter avec les fournisseurs mais non celui de choisir ces fournisseurs ; qu'en écartant toute faute de M.

X... en ce qu'il avait rompu de son propre chef les relations avec un des partenaires de la clinique aux motifs qu'il était de la compétence de M.

X... de contracter avec certains fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la classification établie par la convention collective nationale UHP, alors enfin, en premier lieu, que par lettre du 26 février 1990 adressée par M.

Z... àM.

X..., il était établi que M.