Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.138

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 91-43.138

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que Mlle X. devait bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à lui payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 %, et que, si elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que Mme X. devait bénéficier d'un avancement d'échelon et condamné la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à lui payer des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS-SE), dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre, section C), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant La Coupiane, La Valette-du-Var (Var), défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. le préfet de la région, ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

3 / du Centre Jean Itard, sis à Collobrières (Var),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les échelons aux choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;

Attendu que pour décider que Mlle X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à lui payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 %, et que, si elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ;

Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation entraînant une majoration de salaires ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgéraire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que Mme X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon et condamné la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à lui payer des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle X..., envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Identifiant source
6137220acd580146773f9bfb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220acd580146773f9bfb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.