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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.111

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
25-13.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00345

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° T 25-13.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-13.111 contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] et du syndicat CFE-CGC Orange, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 13 mars 2025), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l'unité économique et sociale Orange (l'UES) qui comporte quinze établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont celui de la direction Orange Ile-de-France, au sein duquel les élections des membres du CSE se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour.

A l'issue du premier tour le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés. 2.

Par lettre du 26 novembre 2024, le syndicat a désigné M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement direction Orange Ile-de-France. 3.

Le 9 décembre 2024, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical du syndicat au sein de l'établissement direction Orange Ile-de-France, alors « qu'un syndicat représentatif ne peut désigner l'un de ses adhérents comme délégué syndical qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'il a présentés aux élections n'ait obtenu au moins 10 % des suffrages, qu'il ne reste plus dans l'entreprise ou dans l'établissement de candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections ou que tous les candidats qu'il a présentés et qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections aient préalablement renoncé par écrit au droit d'être désigné délégué syndical ; qu'un salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages et a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer, au cours de ce mandat, au droit d'être désigné délégué syndical s'il n'entend pas, par cette renonciation, mettre fin à l'exercice de ce mandat ; qu'en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite au droit d'être désigné délégué syndical émise par un salarié qui a été désigné délégué syndical et n'a ni démissionné, ni été révoqué de ce mandat avant d'émettre cette renonciation ; qu'en l'espèce, pour contester la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié qui n'était pas candidat aux dernières élections au sein de l'établissement DO Ile-de-France, les sociétés exposantes soutenaient que le syndicat CGE-CGC, dont soixante-dix élus ou candidats avaient obtenu une audience électorale suffisante pour être désignés délégué syndical dans l'établissement, ne justifiait pas d'une renonciation valable de l'ensemble de ces salariés au droit d'être désigné délégué syndical ; qu'elles soutenaient que certains de ces salariés, désignés délégué syndical postérieurement aux élections, ont signé une lettre de renonciation à leur droit d'être désigné délégué syndical sans mettre fin au mandat dont ils avaient été investis et sans avoir été préalablement révoqués de ce mandat ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la désignation litigieuse était régulière, que ''rien n'interdit que par anticipation et dans une perspective pratique de réorganisation des mandats dont dispose une organisation syndicale, un délégué syndical, qui a la pleine disposition de ses droits, renonce à exercer un mandat, quand bien même cette renonciation ne produirait effet que dans le cas où il lui serait retiré'' et qu' ''il ne saurait être exigé que dans le cas de remplacement d'un délégué syndical, l'organisation syndicale subisse une interruption de sa représentation'', le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 5.

L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 6.

Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. 7.