Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.820
Arrêt du 1 avril 2009Pourvoi n° 07-44.820
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00645
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice Qui
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2007), que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par jugement du 17 octobre 2006, s'est déclaré incompétent au motif d'une absence de preuve d'un lien de subordination ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors selon le moyen, que la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ; qu'il résulte du jugement entrepris que la juridiction prud'homale, tout en accueillant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, a retenu, sur le fond du litige, que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un travail effectif et d'une rémunération du 1er juillet 2001 au 15 décembre 2004 ; qu'en retenant que Mme X... aurait dû former un contredit au lieu de relever appel de ce jugement d'incompétence, bien que la juridiction prud'homale ait statué non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la seule question de fond tranchée par le premier juge était une question dont dépendait la compétence et en a exactement déduit que le contredit était la seule voie de recours ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que Mme X... a formé ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 17 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de l'intéressée au profit du Tribunal de Commerce de Nice, au motif que la preuve de l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail, n'était pas rapportée ; que la juridiction prud'homale a décliné sa compétence en jugeant que l'existence d'un contrat n'était pas établie, qu'elle a tranché une question de fond dont dépendait sa compétence, sans se prononcer sur le fond ; que sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
ALORS QUE la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ; qu'il résulte du jugement entrepris que la juridiction prud'homale, tout en accueillant l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce, a retenu, sur le fond du litige, que Mme X... «n'apporte pas la preuve d'un travail effectif et d'une rémunération, du 1 er juillet 2001 au 15 décembre 2004 » ; qu'en retenant que Mme X... aurait dû former un contredit au lieu de relever appel de ce jugement d'incompétence, bien que la juridiction prud'homale ait statué non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00645
- Identifiant source
- 61372708cd58014677429dc7
