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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.590

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2003
Numéro d'affaire
01-40.590

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2000), Mme X..., engagée le 1e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2000), Mme X..., engagée le 1er février 1959 par la société Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service contentieux, a été licenciée pour faute grave le 21 septembre 1995 ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses première et troisième branches tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi et qu'en accordant néanmoins une indemnité conventionnelle de licenciement à la salariée qui avait été licenciée pour faute professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Mais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.