Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-10.719
Arrêt du 1 avril 1999Pourvoi n° 96-10.719
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le directeur du Travail, autorité de tutelle de la commission de recours amiable, fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X., au motif que sa bonne foi est certaine, alors, selon le moyen, que le jugement, en exposant sans autre motif que l'intéressé "conteste la décision de l'autorité de tutelle" tend à discuter et à annuler la portée d'une décision administrative en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et en violation de l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 pris pour l'application de l'article 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.
- Réponse: Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à M. X. la remise totale des majorations de retard sur le fondement de l'article 17 du décret du 29 décembre 1976, alors, selon le moyen, que ce texte ne concerne que les seuls employeurs de main d'oeuvre et n'est pas applicable aux exploitants agricoles.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Antoine X..., demeurant : 25210 Le Luhier,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole, ayant sollicité auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole la remise des majorations de retard encourues pour le paiement tardif des cotisations dues au titre des années 1990 et 1991, le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles a annulé la décision de remise prise par la commission de recours amiable de cette Caisse, qui a, en conséquence, demandé à l'intéressé de s'acquitter de cette dette ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 27 novembre 1995) a fait droit au recours de M. X... et lui a accordé la remise totale des majorations de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur du Travail, autorité de tutelle de la commission de recours amiable, fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X..., au motif que sa bonne foi est certaine, alors, selon le moyen, que le jugement, en exposant sans autre motif que l'intéressé "conteste la décision de l'autorité de tutelle" tend à discuter et à annuler la portée d'une décision administrative en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et en violation de l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 pris pour l'application de l'article 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a statué sur la demande de remise de majorations de retard formée par M. X..., ne s'est pas prononcé sur la validité de la décision de l'"autorité de tutelle" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à M. X... la remise totale des majorations de retard sur le fondement de l'article 17 du décret du 29 décembre 1976, alors, selon le moyen, que ce texte ne concerne que les seuls employeurs de main d'oeuvre et n'est pas applicable aux exploitants agricoles ;
Mais attendu que l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 pris pour l'application du décret du 22 octobre 1984, applicable à l'espèce, dispose que la remise des majorations de retard ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi dûment prouvée ;
Et attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le Tribunal a estimé que sa bonne foi était établie ; que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd58014677407305
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd58014677407305.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1999.
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