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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.143

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/1992
Numéro d'affaire
91-60.143

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc E..., demeurant ... au Blé, Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Luc E..., demeurant ... au Blé, Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit de la société Viandouest, zone industrielle, boulevard des Acacias, Savenay (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

G..., C..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

Z..., Mme D..., M.

B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Viandouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

E... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible aux fonctions de délégués du personnel au sein de la société Viandouest alors, selon le pourvoi, que le syndicat CGT avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation concernant l'ancienneté des candidats Pede et Peltier en application des dispositions de l'article L. 423-12 du Code du travail ; que la dérogation a été accordée le 12 mars 1991 en ce qui concerne M.

E... et notifié aux parties ; que lorsque le tribunal a statué, cette dérogation existait et devait remplir son plein effet ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de la demande ; Attendu que la société Viandouest, après avoir fait appeler M.

E... devant le tribunal d'instance statuant en matière électorale, afin de le voir déclarer inéligible aux fonctions de délégué du personnel, faute de remplir la condition d'ancienneté prévue par l'article L. 423-8 du Code du travail, a déposé à l'audience, en l'absence du salarié des conclusions tendant à voir déclarer la candidature de ce dernier frauduleuse ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette dernière demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait été régulièrement informé de la demande nouvelle, et alors d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant déclaré la candidature de M.

E... frauduleuse, le jugement rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;